Publié le 22 mai 2024 par : Mme Gruet, Mme Valentin, M. Ray, M. Vermorel-Marques, M. Dubois.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir l’opportunité pour le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique de recueillir l’avis du médecin traitant de la personne, dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle définie à l’article 8 de la présente loi.
Le médecin traitant n’apparaît pas dans la première version du Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
Il est pourtant celui qui centralise et coordonne le parcours de soins d’un patient tout au long de sa vie.
Dans l’hypothèse où le médecin traitant ne serait pas le médecin mentionné à l’article 7 du présent texte, ce rapport vise à établir pour le médecin la nécessité de rencontrer le médecin traitant de la personne malade.
Celui-ci donne son avis au médecin pour apprécier les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2.
L’avis du médecin traitant doit rester consultatif.
Il n’engage pas le médecin mentionné à l’article 7.
Il reste cependant incontournable pour qu’il puisse fournir au médecin une information plus large sur la vie du patient et de ses antécédents médicaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.