Publié le 22 mai 2024 par : Mme Gruet, Mme Valentin, M. Ray, M. Vermorel-Marques, M. Dubois.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle qui procède à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin : ».
L'appréciation des critères 3° et 4° de l’article L. 1111‑12‑2 dépend des médecins.
Le 5° de l’article L. 1111‑12‑2 relève quant à lui davantage du contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat désigné par lui.
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