Publié le 22 mai 2024 par : Mme Gruet, Mme Valentin, M. Ray, M. Vermorel-Marques, M. Dubois.
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« L’incapacité physique est constatée par un médecin. »
Cet amendement vise à préciser que l'administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l'incapacité physique de se l'administrer elle même.
Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.
En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale.
C'est la raison pour laquelle, il est proposé que l'incapacité physique d'une personne malade à réaliser l'acte soit constatée par un médecin.
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