Publié le 18 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Pollet, M. Odoul, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, Mme Lechanteux, M. Grenon, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Chudeau, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Parmentier, Mme Engrand, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
Au premier alinéa de l’article 223‑13 du code pénal, après le mot : « autrui » sont insérés les mots : « ou à l’aide à mourir ».
Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui.
Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ». Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenus pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.