Publié le 23 mai 2024 par : M. Lavergne, M. Girardin, M. Lecamp, Mme Le Peih, M. Travert.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 350‑3 et »,
les mots :
« au sens de l’article L. 350‑3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion .
Cet amendement a pour objectif de préciser le périmètre d’application du régime de haie qui recouvrirait les haies constituées d’arbres et des d’arbustes et les haies d’arbustes mais pas les alignements d’arbres.
En effet les haies se caractérisent par la présence de différentes strates dont des strates herbacées et arbustives.
Les alignements d’arbres, déjà saisis par l’article L. 350-3 du Code de l’environnement en ce qui concerne ceux situés en bord de voirie ouvertes à la circulation du public, sont donc exclus qu’ils rentrent ou pas dans le périmètre de cet article L. 350-3.
Sont donc exclus du régime de la haie l’ensemble des alignements d’arbres : ceux situés en bord de voirie comme ceux situés en intraparcellaire.
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