Publié le 23 mai 2024 par : M. Lavergne, M. Girardin, M. Lecamp, Mme Le Peih, M. Travert.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« lorsqu’en dispose au moins l’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 trouvant à s’appliquer au projet de destruction qui fait l’objet de la demande d’autorisation unique ».
Lorsque l’une ou plusieurs des législtations applicables au projet de destruction de haie dispose d’une consultation du public, cette consultation est organisée dans le cadre de la procédure d’autorisation unique. Cette consultation unique vaut pour l’ensemble des législations visées à l’article L. 412-24.
A contrario, lorsque les législations applicables au projet de destruction de haire ne le prévoie pas, l’autorité administrative n’a pas à organiser de consultation du public.
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