Publié le 14 mai 2024 par : M. Lavergne, M. Girardin, Mme Le Peih, M. Lecamp, M. Travert.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les treize alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° L’article 222‑19‑2 est complété par un II ainsi rédigé :
« « II. – L’absence de négligence, maladresse, imprudence, inattention, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection du troupeau et qu’il a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.
« « La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :
« « 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles-ci ;
« « 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions de l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;
« « 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. »
« 2° L’article 222‑20‑2 est complété par un II ainsi rédigé :
« « II. – L’absence de négligence, maladresse, imprudence, inattention, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection du troupeau et qu’il a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.
« « La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :
« « 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles-ci ;
« « 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions de l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;
« « 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement des articles L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. » »
La prédation touchant les troupeaux d’ovins, de caprins, de bovins, équins et asins constitue un risque croissant sur le territoire national, et affecte fortement les éleveurs dont les cheptels sont menacés, psychologiquement et matériellement. Elle met en danger l’activité d’élevage. L’augmentation des attaques de loup est avérée malgré toutes les mesures de protection mises en place par les éleveurs, à la demande et avec le soutien du Gouvernement.
Le présent amendement substitue à l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue par le I de l’article 16 du projet de loi une disposition ayant le même objet, qui vise à aménager les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des propriétaires et détenteurs de chiens de protection de troupeau.
Il vise à prendre en compte des conditions particulières d’exercice de cette activité de protection, dont le développement est rendu nécessaire par l’accroissement des populations de loups. Elle implique notamment que ces animaux, lorsqu’ils sont en action de protection de troupeau, peuvent se situer hors de la surveillance effective de leur détenteur, dans des zones susceptibles d’être fréquentées par d’autres usagers.
A cet effet, il institue une présomption simple d’absence d’engagement de la responsabilité pénale du détenteur ou du propriétaire de l’animal dans le cas d’un dommage causé par celui-ci ayant entraîné une incapacité de totale de travail, lorsque les prescriptions imposées par les différentes règlementations applicables à ces animaux ont été respectées.
Cet encadrement permettra d’assurer une plus grande sécurité juridique aux détenteurs ou aux propriétaires des chiens de protection de troupeau, sans exonérer ceux-ci de toute responsabilité pénale, ni remettre en cause les droits de la victime en matière de responsabilité civile.
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