Publié le 10 mai 2024 par : M. Breton.
I. – Après l’article L. 411‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑9‑1. – I. – Le frelon asiatique à pattes jaunes est classé parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique afin d’assurer une protection efficace des ruchers et de protéger les activités agricoles des dommages qu’il cause. »
« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’apiculture est un élément de notre la souveraineté alimentaire.
Le frelon asiatique ne doit pas être envisagé uniquement comme une problématique apicole, car il participe au déclin d’autres insectes sociaux et des pollinisateurs sauvages. Cela provoque des baisses de rendement dans les exploitations arboricoles et végétales dont la productivité dépend de la pollinisation
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