Publié le 10 mai 2024 par : M. Armand, M. Abad, Mme Boyer, Mme Dubré-Chirat, Mme Firmin Le Bodo, M. Giraud, M. Lamirault, M. Le Gac, M. Ledoux, M. Marion, M. Padey, M. Vuibert.
Après l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Pour l’obtention de la dérogation mentionnée à l’article L. 411‑2, lorsque la demande est justifiée par l’objectif de protection d’un troupeau de bovins, équins, asins, la condition relative à l’absence de solution satisfaisante est présumée remplie lorsque ce troupeau a subi au moins une attaque de prédateur au cours des derniers douze mois précédents la demande d’autorisation de tir de défense. »
La prédation touchant les troupeaux de bovins, équins et asins constitue un risque croissant sur le territoire national, et affecte fortement les éleveurs dont les cheptels sont menacés. Elle met en danger l’activité d’élevage. L’augmentation des attaques de loup est avérée, et les limites des mesures de protection ont été établies notamment en exploitations bovines. Il est essentiel en conséquence de reconnaitre une présomption d'attaque de prédateurs lorsque le même troupeau a subi au moins une attaque dans les douze derniers mois.
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