Publié le 10 mai 2024 par : Mme Boyer, M. Bataillon.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots :
« à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »
b) Le 7° est complété par les mots :
« à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »
c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée peuvent décider, par délibération avant le 1er janvier 2026, de créer un syndicat supracommunal dédié à l’eau et l’assainissement afin de lui confier les compétences visées aux 6° et 7° du présent I. »
II. - Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté́ en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ;
« 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».
Cet amendement vise à revenir sur le caractère obligatoire du transfert de la compétence eau et assainissement, rendue obligatoire pour les communautés de communes par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRE, sans tenir compte des particularités des zones de montagne, tant physiques que démographiques.
Les assouplissements ultérieurs introduits par la loi du 3 août 2018 et la loi du 27 décembre 2019 sont des avancées mais ne répondent pas aux problématiques des zones de montagne.
Le transfert de cette compétence à l'intercommunalité présente des inconvénients majeurs pour les communes de montagne, notamment ce qui pourrait provoquer une augmentation significative des coûts pour les usagers dans une période où nos concitoyens sont confrontés à des difficultés de pouvoir d'achat et engendrer un éloignement de la gestion du service, impactant directement les activités économiques locales, ainsi que la sécurité de l’approvisionnement à la population en eau potable . Ainsi, la possibilité de créer des syndicats supra-communaux établissements publics dédiés à la compétence eau et assainissement pour les communes de montagne correspond aux attentes des élus de ces territoires et respecterait le principe de différenciation inscrit dans la Loi Montagne 1 de 1985 et renforcé par l'Acte II du 28 décembre 2016 de cette même loi.
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