Publié le 10 mai 2024 par : M. de Courson.
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Le présent amendement propose de simplifier l’application du dispositif de contrôle des mouvements de parts sociales de sociétés détenant ou exploitant du foncier à usage ou à vocation agricole crée par la loi n°2021-1756 du 23 décembre 2021.
La procédure déclarative mise en place par cette loi crée un formalisme lourd et couteux pour les agriculteurs. En effet, alors même que l’opération projetée n’entre pas dans le champ d’application du contrôle, soit parce que l’opération fait l’objet d’une exemption, soit parce que l’opération se situe en dessous des seuils de contrôle et de surface supposant autorisation, une déclaration complète doit être réalisée. À l’issue seulement de cette déclaration prenant entre 2 et 4 heures, voire plus, le déclarant à la faculté de mentionner qu’il n’est pas soumis à autorisation, en cochant une case prévue à cet effet dans le formulaire dématérialisé.
Le présent amendement permet l’application d’une formalité simplifiée dans les diverses hypothèses où le contrôles ne trouve pas à s’appliquer, à travers une simple information faite à la SAFER, qui permettrait en quelques minutes de déclarer que l’opération n’entre pas dans le champ d’application du dispositif mis en place. Un décret en Conseil d’État précisera les éléments essentiels devant figurer dans l’information fournie, afin que la SAFER puisse vérifier que les éléments déclarés ne sont pas erronés et, le cas échéant, qu’elle puisse solliciter des demandes d’informations complémentaires.
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