Publié le 10 mai 2024 par : M. Girardin, M. Travert.
I. - L’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les missions de contrôles sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.
« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.
Le présent amendement a pour objet de préciser le statut des biens de la délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée, prévue au 6° du II de l'article L. 231-1 et à l’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’actuelle qualification de ces biens – qui sont nécessaires à l’exercice des missions de contrôle et qui n’ont pas été apportés par la personne publique – est source d’insécurité juridique, notamment concernant les tunnels de tests des camions frigorifiques, ce qui fragilise l’exécution de la mission de contrôle effectuée par le délégataire et les conditions de renouvellement de la délégation.
Il est donc nécessaire d’apporter, dans la loi, une précision sur le statut de ces biens afin de déroger au régime des biens de retour et, plus précisément, aux dispositions de l’article L. 3132-5 du code de la commande publique.
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