Publié le 10 mai 2024 par : M. Le Fur.
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Les agences de l’eau ont un rôle majeur à jouer dans le domaine de l’eau en tant qu’établissement public de l’État à caractère administratif, dont les instances délibératives, que sont les comités de bassin permettent de rassembler l’ensemble des parties prenantes. Il est essentiel d’avoir un une représentativité équilibrée des acteurs au sein des comités de bassin, en particulier concernant les usagers économiques, pour lesquels l’enjeu de l’accès à l’eau est stratégique que ce soit en termes économiques ou sociaux sur le territoire. Le troisième collège, qui comprend les représentants des usagers économiques, ainsi que des organisations professionnelles, doit, en raison de la diversité des activités (énergéticiens, industriels, artisans, agriculteurs, secteurs du tourisme) qu’il inclue et dans une perspective de protection de l’agriculture comme intérêt général majeur prévue à l’article L. 1.1 du Code rural et de la pêche maritime, pouvoir bénéficier d’un nombre plus important de membres, et représenter 30 % des membres du comité de bassin.
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