Publié le 10 mai 2024 par : M. Ray.
Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Après le 1° A du I de l’article L. 1, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :
« 1° B De veiller à ce que des normes législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption ; »
II. – Après l’article L. 3, il est inséré un article L. 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3‑1. – Pour l’application du 1° B du I de l’article L. 1 du présent code, le Conseil d’État identifie, dans les avis mentionnés à l’article L. 112‑1 du code de justice administrative, les dispositions excédant les exigences minimales des normes européennes. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept jours avant l’examen du texte concerné par la commission permanente de la première assemblée parlementaire saisie, un document estimant les conséquences financières des dispositions ainsi identifiées et recensant les dispositions similaires éventuellement adoptées dans les autres pays de l’Union européenne.
« Dans le cas d’un texte réglementaire soumis à une consultation publique mentionnée à l’article L. 131‑1 du code des relations entre le public et l’administration ou à une enquête publique mentionnée à l’article L. 134‑1 du même code, le Gouvernement produit le même document à destination du public consulté au plus tard une semaine après le début de la consultation ou de l’enquête. Il transmet ce document aux commissions compétentes du Parlement. »
Cet amendement reprend l'article 12 de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France voté au Sénat il y a un an. Cet article a été adopté à une très large majorité des groupes LR, centristes, RDPI, Les Indépendants et RDSE.
La surrèglementation en matière agricole freine la compétitivité des exploitations et est source de désavantages concurrentiels sur les marchés européens et internationaux.
C'est pourquoi l'article voté par le Sénat complète les missions du Conseil d'État en le chargeant, dans ses avis sur les projets de textes législatifs, d'identifier les surtranspositions, pour lesquelles le Gouvernement sera appelé à produire une estimation du surcoût qu'elles pourraient engendrer, ainsi qu'une comparaison européenne, en amont du débat parlementaire.
Il est en effet crucial que le Parlement soit en possession de l’ensemble de ces éléments pour être en mesure de s'exprimer en conscience sur des textes qui iraient dans le sens d'une surtransposition du droit européen dans le droit français.
C'est pourquoi la rédaction adoptée par le Sénat, tout en maintenant le principe général de non surtransposition, pose surtout la condition de justification et d’évaluation à tout projet de surtransposition. Cette rédaction s’inspire d’une circulaire du premier ministre du 26 juillet 2017 disposant que : « Toute mesure allant au-delà des exigences minimales de la directive est en principe proscrite. Les dérogations à ce principe, qui peuvent résulter de choix politiques, supposent la présentation d'un dossier explicitant et justifiant la mesure qui sera soumise à l'arbitrage de mon cabinet »
L’ambition de cette circulaire est ainsi reprise pour y être gravée dans la loi.
Cette rédaction permet également d'assurer la bonne information des commissions du Parlement dans la cadre d’un acte règlementaire entrainant une surtransposition soumis à consultation publique ou enquête publique. Il oblige ainsi le Gouvernement à produire un document d’information et d’évaluation relative à . la surtransposition identifiée. En plus d'être disponibles publiquement dans le cadre de la consultation ou de l'enquête publique, ces documents devront être transmis aux commissions parlementaires compétentes afin de permettre au Parlement d’exercer pleinement ses missions de suivi et de contrôle de l'action du gouvernement.
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