Publié le 8 mai 2024 par : Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Serre, M. Ray.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des activités de production végétale ou animale hors-sol ».
Le présent amendement propose de simplifier et de mieux cibler l’application du dispositif de contrôle des mouvements de parts sociales de sociétés détenant ou exploitant du foncier à usage ou à vocation agricole crée par la loi n°2021-1756 du 23 décembre 2021. Il propose ainsi de ne pas tenir compte des coefficients d’équivalence concernant les élevages ou productions végétales hors-sol qui aboutissent à soumettre au contrôle des personnes détenant ou exploitant de tels biens alors même que les surfaces cadastrales qu’elles détiennent ou exploitent sont faibles. Dès lors, contrôler de telles exploitations n’entre pas dans les objectifs du nouveau dispositif, lequel a pour vocation à ne concerner que les exploitations de taille importante aboutissant à porter préjudice à l’installation des jeunes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.