Publié le 8 mai 2024 par : M. Labaronne, M. Sitzenstuhl.
I. – Est créé un dispositif de volontariat territorial agricole visant à favoriser l’engagement des jeunes dans les secteurs agricole et agroalimentaire, à soutenir l’installation et les transmissions agricoles, et à promouvoir le déploiement de pratiques agricoles durables.
II. – Le volontariat territorial agricole doit permettre à des jeunes diplômés d’un niveau Bac+2 minimum, âgés de 18 à 30 ans, ou issus de formations professionnelles agricoles, d’effectuer des missions à caractère agricole, environnemental ou social, au sein d’exploitations agricoles, de structures agroalimentaires, d’organismes de développement agricole, ou d’associations œuvrant dans le domaine de l’agriculture.
III. – Le ministère de l’agriculture est chargé de la mise en œuvre du dispositif de volontariat territorial agricole à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel public sur le déploiement et l’impact du dispositif de volontariat territorial agricole.
V. – Le volontariat territorial agricole ne donne pas lieu au versement par l’État d’une indemnité au volontaire ou à l’attribution d’une subvention publique à l’organisme d’accueil.
VI. – Les mesures de réduction ou d’exonération de cotisations et contributions sont établies pour une durée inférieure à trois ans au titre du 2° du I de l’article LO 111‑3-16 du code de la sécurité sociale.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le renouvellement des générations constitue un défi majeur pour notre souveraineté alimentaire et agricole. En effet, dans les dix prochaines années, un tiers des agricultrices et des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite.
Parallèlement, notre agriculture fait face à des attentes nouvelles de plus en plus fortes, tant sur le plan environnemental que sociétal.
Il est donc impératif de renforcer l'attractivité des métiers du vivant et d'investir dans nos ressources humaines, en mettant en place des politiques d'orientation et de formation plus ambitieuses.
Sur le même modèle que le Volontariat Territorial en Administration (VTA) issu de l’Agenda Rural, le Volontariat Territorial Agricole (VTAgri) est un outil concret pour atteindre cet objectif en favorisant l'engagement des jeunes dans les secteurs agricole et agroalimentaire, à soutenir l'installation et les transmissions agricoles, et à promouvoir le déploiement de pratiques agricoles durables.
En encourageant leur engagement à travers des missions à caractère agricole, environnemental ou social, ce dispositif contribuera à renforcer l'attrait des métiers du vivant et à favoriser le renouvellement des générations dans le secteur.
De plus, le VTAgri s'inscrit dans une approche globale visant à soutenir l'installation et les transmissions agricoles. En offrant à des jeunes diplômés d’un niveau Bac+2 minimum, âgés de 18 à 30 ans, ou issus de formations professionnelles agricoles, une expérience concrète dans le domaine agricole, ce dispositif les prépare à une éventuelle installation tout en contribuant à la transmission des savoirs et des pratiques entre les générations.
Le présent amendement vise donc à créer un dispositif, à la fois stratégique et nécessaire, mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, pour relever les défis de renouvellement des générations et de transition vers une agriculture plus durable.
Afin de suivre et garantir l’efficacité de ce dispositif, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport annuel public sur le déploiement et l'impact du dispositif du VTAgri.
Afin de neutraliser l’irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, le présent dispositif précise que le VTAgri ne donne pas lieu au versement par l’État d’une indemnité au volontaire ou à l’attribution d’une subvention publique à l’organisme d’accueil. De plus, les mesures de réduction ou d’exonération de cotisations et contributions sont établies pour une durée inférieure à trois ans – du fait du monopole des LFSS sur la création ou la modification d’allègements sociaux au titre du 2° du I de l’article LO 111-3-16 du code de la sécurité sociale.
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