Publié le 8 mai 2024 par : Mme Corneloup, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Viry, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, M. Ray, M. Descoeur, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, Mme Serre.
I. – À la fin de l’article 779 du code général des impôts, il est rétabli un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement spécifique de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation lorsque la mutation porte sur un bien à usage agricole ou sur des parts de groupements fonciers agricoles, sous réserve que le donataire s’engage à conserver le bin ou les parts de groupements fonciers agricoles pendant une durée de quinze ans. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à rendre plus attractive la transmission du foncier agricole, tandis que la situation actuelle n’incite pas à conserver les biens à travers les générations, et ainsi à maintenir le renouvellement des vocations dans les milieux agricoles.
Il permet donc d’inciter les propriétaires à transmettre à condition que le repreneur s’engage à conserver dans son patrimoine le bien ou les droits durant une durée de quinze ans, lui permettant ainsi d’assurer la pérennité de l’investissement ou de préparer la reprise effective de l’exploitation familiale.
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