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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 1759 (Irrecevable)

Publié le 8 mai 2024 par : Mme Corneloup, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Viry, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, M. Ray, M. Descoeur, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, Mme Serre.

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I. – Après l’article 199 vicies A du code général des impôts il est inséré un article 199 vicies B ainsi rédigé :
« Art. 199 vicies B. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour le désamiantage de bâtiments à usage agricole.

« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées au titre du désamiantage d’une toiture de bâtiment à usage agricole à condition que 40 % au moins de la surface désamiantée accueille des équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique ou de production d’énergie utilisant l’énergie solaire.
« Les dépenses n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise qui procède aux travaux.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses et ne peut excéder 150 000 euros. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement a fixé des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique, en prévoyant notamment l'augmentation de la part des énergies renouvelables à 40 %. Dans ce contexte, les agriculteurs ont conscience qu'ils peuvent être de véritables acteurs dans le cadre des objectifs fixés par le plan de transition écologique, notamment par le biais de l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments agricoles.
Cependant, nombre d'entre eux sont aujourd'hui contraints d'abandonner ce projet en raison de la présence d'amiante empêchant toute installation de panneaux photovoltaïques. Le coût du désamiantage de la toiture ne permet plus de garantir la pérennité et la viabilité d'un tel projet. Ainsi l'agriculteur se voit contraint de renoncer à l'installation de panneaux photovoltaïques.
La mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments d’élevage permet aux exploitants agricoles de financer la création d’un bâtiment ou d’assurer la perception d’un revenu fixe non soumis aux aléas climatiques croissants auxquels ils font face. La création ou la modernisation de bâtiments, spécifiquement dans l’élevage, entraine un coût à supporter très élevé, a fortiori en présence d’amiantes, ce qui contraint la reprise d’exploitations.
La création de ce crédit d’impôt permettrait de conjuguer le renouvellement des générations, la transition énergétique et la sécurité comme la santé des exploitations agricoles. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs poursuivis par le législateur dans le cadre de ce projet de loi.

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