Publié le 8 mai 2024 par : Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Viry, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Ray, M. Descoeur, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, Mme Serre.
Insérer un article ainsi rédigé :
Le 1°du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Remplacer les mots “ou gorgés”, par les mots “et gorgés”
2° Remplacer les mots “permanente ou temporaire”, par les mots “une majeure partie de l’année” 3° Remplacer les mots “, ou dont”, par le mot “ ; ”
L’amendement modifie la définition des zones humides dans le but d’établir une obligation de cumul des critères eaux de surfaces, sol hydromorphe et flore hygrophile.
Actuellement, la définition permet de qualifier une zone humide seulement sur le critère de la flore hygrophile, quand bien même il n’y a plus aucune trace d’hydromorphie et que la zone humide ne rend pas les services écosystémiques souhaités.
Par conséquent, une définition fondée sur des critères cumulatifs eau, sol et flore permet de cibler uniquement les zones humides fonctionnelles à préserver pour leurs contributions à la résilience face au changement climatique et à la préservation de la biodiversité.
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