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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 1749 (Irrecevable)

Publié le 8 mai 2024 par : Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Viry, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Ray, M. Descoeur, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, Mme Serre.

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I. – Après l’article L. 311‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑2‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 111‑3 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l’exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d’habitation, le statut d’actif agricole défini à l’article L. 311‑2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d’installer un logement de fonction sous la forme d’une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111‑51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :

« 1° Que cette installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ;
« 2° Et que cette installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l’exploitation. »

II. – Avant la dernière phrase de l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sauf à ce qu’ils concernent les personnes, terrains et installations visées au I de l’article L. 311‑2‑3 du code rural et de la pêche maritime. ».

Exposé sommaire :

La possibilité laissé à un exploitant agricole, et en particulier aux personnes « non issues du monde agricole » (NIMA), d’installer sur les terres agricoles qu’ils possèdent ou louent en l’absence de bâtiment d’habitation, une résidence démontable, concourrait à la transition vers des systèmes de production diversifiés et viables économiquement ainsi qu’à la diversification des profils des porteurs de projet d’installation tels que définis au IV de l’article 1.

Par leur caractère économique, ces résidences démontables participent des « formes d’installation progressive » (aliéna 5 du IV de l’article 1). En permettant aux exploitants de réduire leur charge de logement, cet amendement concoure ainsi à l’amélioration de leurs revenus et à l’attractivité du métier d’exploitant agricole.

Enfin, sans imperméabilisation du sol, et permettant sa désinstallation en cas d’arrêt de l’activité agricole, ces résidences démontables dits habitats réversibles participent bien des objectifs de
« transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental » (alinéa 1. IV de l’article 1).

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