Publié le 8 mai 2024 par : Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, M. Hetzel, M. Vatin, M. Kamardine, M. Ray.
L’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le II est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « moyenne », sont insérés les mots : « par exploitant » ;
2° La troisième phrase est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moyenne », sont insérés les mots : « par exploitant » ;
b) Sont ajoutés les mots : « la méthanisation et l’agrivoltaïsme ».
II. – Le III est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d’agriculteurs, l’agrandissement » sont remplacés par les mots : « et l’agrandissement d’exploitants, la création » ;
2° Les troisième à neuvième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre des priorités est établi en fonction de critères d’appréciation de l’intérêt économique, social et environnemental d’une opération hiérarchisés de la façon suivante :
« 1° Le maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;
« 2° Le nombre d’emplois agricoles non-salariés par unité de surface ;
« 3° L’installation ou l’agrandissement en deçà de la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production ;
« 4° L’installation en deçà d’un seuil fixé inférieur à 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production et ne pouvant dépasser 250 hectares ;
« 5° Le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, le développement de pratiques agroécologiques, la mise en place d’infrastructures écologiques, le développement de productions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 ;
« 6° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 6° bis Le nombre d’emplois salariés permanents et le nombre d’emplois saisonniers au sein des unités concernées par le demandeur, générés ou maintenus, par l’installation, le maintien ou l’agrandissement, par unité de surface ;
« 6° ter Le degré de participation du demandeur et, le cas échéant, de ses associés à la mise en valeur des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411‑59 ; »
III. – Au IV, les mots : « fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées » sont remplacés par les mots : « précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration de biens agricoles excessifs par exploitant et par bénéficiaire non exploitant dans la limite du seuil de surface fixé au 4° du III ».
IV. – À la fin du V, les mots : « les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place » sont remplacés par les mots : « les bénéficiaires effectifs au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier, personnes physiques, qui souhaitent bénéficier des droits d’usage de biens immobiliers agricoles par achat ou location de biens immobiliers agricoles ou par achat de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole ».
Les fermes en agriculture biologique sont aussi concernées par le renouvellement des générations : il est donc impératif de se donner les moyens pour éviter les déconversions à l’occasion des transmissions. En plus de favoriser le soutien au développement de l’agriculture biologique, il en va de la bonne gestion des finances publiques.
Entre 2015 et 2020, les engagements pour les aides à la conversion et au maintien se sont élevés à environ 1,8 Md€. Ces investissements seraient donc perdus si ces terres devaient retourner en conventionnel au moment des transmissions.
Pour garantir ce maintien en bio, les SDREA sont les documents de référence pour l’application de la politique des structures. Aujourd’hui, ils ne permettent pas d’éviter le retour des terres en conventionnel. Ces documents doivent être revus pour donner la priorité à des projets d’installation en bio, a fortiori pour des terres déjà conduites en bio.
De plus, ils ne permettent pas non plus d’éviter la concentration foncière, ni l’attribution d’autorisations d’exploiter à des personnes morales dont les associés exploitants, qui participent effectivement aux travaux, sont minoritaires ou inexistants. C’est pourquoi vient en seconde priorité l’emploi non-salarié et à la valeur ajoutée (systèmes maraîchers et fruitiers de plein champ (secteurs déficitaires), aux systèmes diversifiés, économes en intrants de synthèse, à l’agriculture biologique et aux pratiques agroécologiques. Ils doivent permettre d’orienter les biens immobiliers agricoles vers des agriculteurs personnes physiques.
Les SDREA doivent définir les seuils à partir desquels une demande d’autorisation d’installation ou d’agrandissement d’agriculteurs est soumise à autorisation ; ces seuils doivent être exprimés en hectares pondérés par agriculteur personne physique. Pour mettre en oeuvre une politique agricole telle que définie dans l'article 1 du code rural (“préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant”) ; les autorisations de cessions ne sont délivrées qu’au profit de personnes physiques (qui peuvent mettre à disposition les biens à la société au sein de laquelle ils travaillent ; des personnes morales peuvent acheter des biens agricoles pour les louer à des personnes physiques qui les mettent en valeur).
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