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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 1602 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2024 par : M. Fournier, Mme Pochon.

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Le second alinéa de l’article L. 324‑2-1 A du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l’État dans la région constate par arrêté le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local. »

Exposé sommaire :

Spécialistes des questions foncières, les Établissements Publics Fonciers Locaux (EPFL), créés par l’article L324-1 du code de l’urbanisme, permettent aux collectivités de mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier, de favoriser le développement durable et de lutter contre l'étalement urbain. Ces EPFL sont particulièrement utiles pour permettre aux collectivités de sécuriser du foncier pour l’agriculture. Mais le développement de ces établissements sur le territoire est freiné par le fait que, depuis la loi Egalité et Citoyenneté de janvier 2017, le Préfet de région a le droit de s’opposer à l’extension d’un EPFL. En d’autres termes, cela signifie que le Préfet de région peut s’opposer à la volonté d’une collectivité locale ou de son regroupement d’adhérer à un EPFL, ce qui est contraire au principe de libre administration des collectivités locales.

L’objectif de cet amendement, travaillé avec l’Association nationale des Établissements publics fonciers locaux, est de redonner de la liberté aux collectivités en supprimant le droit du Préfet de région de refuser l’extension d’un EPFL. Si nous voulons donner des marges de manœuvre aux collectivités pour sécuriser du foncier agricole, la décision d’adhérer à un EPFL doit rester entre les mains des collectivités locales, qui sont les plus à même de déterminer le périmètre territorial le plus adapté et sur lequel s’exercera la solidarité entre les collectivités.

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