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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 1601 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2024 par : M. Fournier, Mme Pochon.

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Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 324‑2 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « non membres de l’un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « ayant signé une convention mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et membres de l’un de ces établissements membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui, après saisine des communes qui souhaitent adhérer à un établissement public foncier local, aurait délibéré défavorablement ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 324‑2-1 A, après la troisième occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré dans les conditions prévues au L. 324‑2 du présent code ».

Exposé sommaire :

Spécialistes des questions foncières, les Établissements Publics Fonciers Locaux (EPFL), créés par l’article L324-1 du code de l’urbanisme, permettent aux collectivités de mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier, de favoriser le développement durable et de lutter contre l'étalement urbain. Ces EPFL sont particulièrement utiles pour permettre aux collectivités de sécuriser du foncier pour l’agriculture.

Cet amendement de repli vise à permettre aux communes de créer seules ou d’adhérer seules à un EPFL, lorsque l’EPCI auquel elles appartiennent à délibéré défavorablement à l’adhésion de l’ensemble de l’EPCI mais en ne donnant cette possibilité qu’aux communes qui ont signé une convention Opération de Revitalisation de Territoire (ORT).

L’ORT, défini à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, est une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville principale, d’autres communes membres volontaires, l’État et ses établissements publics. Cette convention permet de requalifier l’ensemble d’un centre-ville et ainsi faciliter la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement porter des projets de redynamisation du tissu urbain. Il s’agit d’un outil vertueux de contractualisation entre l’Etat et les communes pour développer les centres-villes, et il serait utile qu’au moins ces communes bénéficient prioritairement des marges de manœuvre foncières que permet l’adhésion à un EPFL.

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