Publié le 7 mai 2024 par : M. Dubois.
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IX est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, » sont remplacés par les mots : « la stratégie nécessaire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma met en place la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
b) Le XI est ainsi modifié :
– le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives visées à l’alinéa précédent ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau de conserver une liberté d’appréciation des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII , en tenant compte en particulier de la protection de l’agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et de l’étude d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 est ainsi modifié :
a) Au début sont ajoutés, les mots : « Dans le respect de l’article L. 212‑1 XI al. 2 du code de l’environnement, le » ;
b) La seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII de l’article L. 212‑1 du ».
3° L’article 212‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma prend en compte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112‑1‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
4° Le premier alinéa de l’article L. 212‑5‑1 est complété par les mots : « et les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture » ;
5° Au début du second alinéa de l’article L. 212‑5‑2, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du XI l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, ».
L’objet de ces différents amendements est de reconnaitre à la protection de l’agriculture la place qui lui correspond en tant qu’intérêt général majeur au sein des documents de planification de la politique de l’eau à l’échelle d’un bassin hydrographique.
C’est pourquoi, et dans un souci de lisibilité du droit et de sécurité juridique, différents articles s’appliquant aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux sont modifiés afin d’y faire figurer la reconnaissance d’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture et la nécessité de réaliser une étude d’impact économique et social conformément au principe du développement durable (principe constitutionnel).
Les amendements ont également pour objet de mettre le contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en conformité avec la directive cadre sur l’eau en les concentrant sur leur vocation première de documents planificateurs, à savoir la fixation des objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre.
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