Publié le 7 juin 2024 par : Mme Belluco, M. Fournier, Mme Laernoes.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »
II . – En conséquence, à l’alinéa 2 avant la référence :
« Art. L. 121‑12‑2 »,
insérer le numéro :
« I ».
L’objet de cet amendement de repli est de rééquilibrer cette proposition de loi et cet article premier, qui prévoient une nouvelle exception à la loi littorale, en revenant sur une précédente dérogation à cette même loi, dans une logique de compensation.
La loi ELAN a prévu une dérogation pour permettre, en dehors des agglomérations et villages, l’urbanisation des dents creuses dans les secteurs déjà urbanisés.
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 121‑8 du Code de l’urbanisme « dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages (…), des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121‑13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ».
Ainsi désormais, en dehors des agglomérations ou villages, dans des secteurs déjà urbanisés, les dents creuses sont rendues constructibles.
Ce recul dans la loi littorale n’a pas été compensé, et risque aujourd’hui d’être doublé d’une dérogation supplémentaire. Pour respecter le principe de non-régression environnementale, et pour compenser les conséquences de la présente proposition de loi, le groupe Écologiste propose de revenir sur cette précédente atteinte à la loi littorale en rétablissant l’article L121‑8 du code de l’urbanisme dans sa version originelle.
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