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Proposition de loi N° 2596 relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements

Amendement N° CE53 (Sort indéfini)

Publié le 8 juin 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Taupiac, M. Saint-Huile.

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Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« La mission du mandataire commun consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, sans être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. »

Exposé sommaire :

Alors que plusieurs corps de métiers sont nécessaire pour la réalisation de travaux, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment souhaitent souvent disposer d’un interlocuteur unique.

Afin de faire face à cette demande, il convient d’encourager les professionnels du bâtiment à s’organiser pour proposer une offre groupée avec la possibilité d’un interlocuteur unique. C’est l’objet des groupements momentanés d’entreprises, qui constituent un accord momentané entre des entreprises pour élaborer une offre commune en réponse à un marché.

Le groupement se constitue au stade des candidatures, et un mandataire doit être désigné par le groupement, qui le représentera vis-à-vis du donneur d’ordres.

Dans la même logique que l’article 3, qui vise à limiter la solidarité entre les entreprises pour encourager les TPE et PME à travailler en commun, cet amendement précise que le mandataire ne dispose pas d’une mission de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. Il vise ainsi à limiter sa responsabilité en précisant que sa mission est de coordonner l’intervention des entreprises et d’assurer la gestion administrative et financière du marché.

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