Publié le 8 juin 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
À l’alinéa 6, après le mot :
« copropriétaire »,
Insérer le mot :
« ou le locataire ».
L'article 1er permet au juge d’ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal lorsque le logement fait partie d’une copropriété, et que :
a. L’assemblée générale a refusé d’opérer aux travaux sur les parties communes (alors qu’ils sont seuls susceptibles de permettre la mise en conformité des parties privatives).
b. Les travaux actés par la copropriété n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable.
Tel que l'article est rédigé, seul les copropriétaires peuvent saisir le juge pour lutter contre l'indécence des logements dans une copropriété. Cet amendement vise à élargir cette possibilité aux locataires, qui résident dans le logement et en subissent les conditions dégradées.
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