Publié le 7 juin 2024 par : M. Taupiac, M. Saint-Huile, M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sur les parcelles agricoles en pente, les bananeraies et les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol. »
les mots :
« sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. »
Cet amendement vise à garantir que l’épandage par drone soit exclusivement autorisé sur les parcelles faisant face à des difficultés d’accès, lorsque le terrain est escarpé. Il cantonne ainsi le champ de l’article aux surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %.
Contrairement à l’article 1er, qui autorise désormais l’épandage sur les « parcelles agricoles en pente » quelle qu’en soit la pente, et sur l’ensemble des bananeraies et des vignes mères, cet amendement pérennise l’expérimentation mise en place par l’article 82 de la loi EGAlim sans en élargir le champ.
Les auteurs de cet amendement rappellent que le bilan qui a été fait par l’ANSES s’agissant de « l’expérimentation de l’utilisation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques » concerne exclusivement le champ de l’article 82.
Elargir la possibilité d’épandre par drone à l’ensemble des cultures en pente, des bananeraies et des vignes-mères pourraient faire courir un risque sanitaire important pour les riverains de ces exploitations, ainsi que pour l’environnement. En effet, la volatilité des produits phytosanitaires est plus importante en cas d’épandage aérien.
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