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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE719 (Irrecevable)

Publié le 23 avril 2024 par : M. Jean-Pierre Vigier.

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I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;

« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le capital nécessaire à la reprise d’une exploitation agricole viable nécessite un soutien bancaire important, qui ne peut être souvent accordé qu’à la seule analyse du potentiel de résultat de l’exploitation cédée. Les banques exigent donc de prendre des garanties sur des actifs tangibles, en cas de défaillance du repreneur. Ces garanties vont bien souvent au-delà de la seule exploitation objet de l’acquisition. Cet état de fait induit une sorte de discrimination financière quant à la population en capacité d’opérer une telle reprise d’exploitation, qu’il s’agisse de transmissions familiales ou à des personnes non issues du milieu agricole.

Pour alléger le poids financier nécessaire à une reprise tout en ne lésant pas le cédant, il est nécessaire d’étaler dans le temps cette charge financière, par une cession progressive de l’exploitation. Ce schéma peut très facilement s’envisager dans un cadre sociétaire, les parts sociales constitutives du capital pouvant être cédées de manière échelonnée.

Pour autant, une telle cession progressive fait peser le risque sur le cédant, qui, par cette voie, va partager le risque lié à l’exploitation de l’entreprise avec le repreneur, pour une certaine durée. Par ailleurs, cela prive le cédant du paiement de l’intégralité du prix de cession de son exploitation, ce qui peut limiter la réalisation de ses futurs projets. La mise en place d’un pacte entre le cédant et le cessionnaire devrait ainsi permettre d’apporter toutes les garanties nécessaires pour chacun des co-contractants notamment sur le plan financier.

Pour encourager le cédant à s’engager dans la voie de cette cession progressive des parts de son exploitation, il est donc nécessaire de mettre en œuvre un dispositif d’exonération attaché aux plus-values générées par ces cessions de parts. En permettant ainsi, une cession échelonnée des parts sociales, le poids de la reprise d’une exploitation agricole en société pourrait être allégé octroyant ainsi conjointement au jeune repreneur un étalement du paiement de ces parts sociales.

Il est donc proposé d’introduire un levier fiscal facilitant la transmission des entreprises agricoles en société par la mise en place d’une cession progressive des parts sociales sur une durée de 120 mois.

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