Publié le 19 avril 2024 par : Mme Buffet.
I. – À l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « nature », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé :
« est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département dès lors qu’elle conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs au sens du IV de l’article L. 312‑1 tel que défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l’objet de la prise de contrôle. »
II. – En conséquence, le II de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
La clarification du droit existant et sa simplification sont des enjeux majeurs d’une meilleure appropriation de la loi par le monde agricole. À cette aune, il apparaît indispensable d’harmoniser les dispositions prévues pour le contrôle des structures, d’une part, et le contrôle des cessions de parts sociales, d’autre part. Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification du droit.
Pour homogénéiser la régulation des différents modes d’accès au foncier agricole, il convient de faire correspondre le seuil de déclenchement de la loi Sempastous à celui du contrôle des structures défini dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production prévu à l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Le présent amendement propose de procéder à cette simplification.
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