Publié le 19 avril 2024 par : Mme Buffet.
L’article L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la remise d’argent ou de valeurs au bailleur ou à un preneur sortant, à l’occasion du changement d’exploitant, fera l’objet de minima et maxima qui seront arrêtés par l’autorité administrative sur la base de références calculées d’après des modalités fixées par décret. »
Cet amendement a pour objectif d’encadrer les montants des « pas de porte » dont la pratique, autorisée dans le cadre de la conclusion d’un bail cessible, peut représenter un véritable obstacle pour l’installation de nouveaux agriculteurs qui n’ont pas les moyens de s’acquitter de « pas de porte » aux montants exorbitants.
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