Publié le 19 avril 2024 par : Mme Buffet.
Le 4° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les installations de production de biogaz devront être conciliées avec les nécessités des activités agricoles afin qu’il n’y ait pas d’effets négatifs sur le foncier ou les prix agricoles. »
Pour répondre à l’urgence climatique, la politique énergétique nationale s’est fixée pour objectif d’augmenter de manière significative la production des énergies renouvelables dont notamment la production de biogaz.
Or les projets d’installation de biogaz sont consommateurs de terrains fonciers agricoles et très rémunérateurs. En effet, les énergéticiens concluent des contrats sur des durées allant de quinze ou vingt ans, de sorte que la méthanisation constitue désormais une source de revenus souvent plus rentable financièrement qu’une production agricole.
Il convient donc de prévoir que le développement de cette énergie n’entre pas en concurrence avec le foncier disponible pour les agriculteurs en prévoyant qu’elle n’ait pas d’effet sur le foncier ou les prix agricoles, ce qui contribuera à assurer les conditions d’une installation sereine pour nos agriculteurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.