Publié le 3 mai 2024 par : M. Dive.
A l’alinéa 34 substituer aux mots :
« et des groupements fonciers agricoles d’épargne »
les mots :
« Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux dispositions de l’article L. 722‑5‑1 ».
L’article 12 du présent texte opère un renvoi à un décret postérieur pour déterminer la limitation des actifs détenus par le GFAI. Or, au regard des coûts de gestion induits par l’autorité des marchés financiers (commissaire aux comptes, expertise indépendante…), il y a un fort pour ces acteurs de demander un seuil assez élevé dans le décret et par ce truchement apparaît un risque d’accaparement du foncier agricole. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à limiter les seuils des actifs détenus par le GFAI à 30 surfaces minimales d’assujettissement (SMA) comme dans tout GFA.
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