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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE3628 (Tombe)

(2 amendements identiques : CE3630 CE3627 )

Publié le 2 mai 2024 par : M. Bolo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les trois alinéas suivant :

« 3° Après l’article L. 813‑11, il est inséré un article L. 813‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813‑10 et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tel que défini à l’article L. 812‑12 du présent code, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes des étudiants, apprentis ou stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.

« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également dispenser une formation conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération, avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à article L. 812‑12, conclue en application des dispositions de l’article L. 812‑4 qui prévoit les modalités de contrôles des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, apprentis ou stagiaires. »

Exposé sommaire :

En écho aux facultés ouvertes aux établissements publics, cet amendement vise à permettre aux établissements d’enseignement supérieur agricole privés de préparer ou d’être accrédités pour dispenser un « Bachelor Agro » en partenariat avec un lycée agricole, public ou privé.

L’article 5 du projet de loi prévoit que les lycées agricoles, publics ou privés, et les établissements publics d’enseignement supérieur puissent être accrédités, conjointement, pour dispenser un« Bachelor Agro », nouveau diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie.

Si le projet de loi prévoit bien l’accréditation des lycées agricole privés, il ne prévoit pas la possibilité d’accréditer les établissements d’enseignement supérieur agricole privés.

Ces établissements concourent aux missions de service public de l’enseignement supérieur agricole, dans les conditions prévues à l’article L. 813‑10 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issues de la « Loi Rocard ». Ils passent avec l’État, représenté par le ministre chargé de l’agriculture, un contrat aux termes duquel celui-ci s’engage à participer financièrement aux formations assurées par ces établissements. Ce sont des établissements particulièrement reconnus et appréciés dans les territoires.

En outre et par cohérence, le « Bachelor Agro » étant un diplôme national, l’amendement prévoit, pour les établissements d’enseignement supérieur agricole privés, des conditions particulières de contrôles des connaissances et des aptitudes, qui seront validées préalablement par le ministère chargé de l’agriculture, la délivrance du diplôme restant de la compétence de l’État.

L’amendement prévoit également la possibilité de dispenser le « Bachelor Agro » dans le cadre d’une convention de coopération entre un établissements d’enseignement supérieur agricole public et un établissement d’enseignement supérieur agricole privé, conclue sur la base de l’article L.812‑4 du code rural et de la pêche maritime dont la rédaction est actualisée.

Cette modalité reprend les principes des modalités prévues à l’article L.613‑7 du code de l’éducation pour les établissements relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur (procédure dite du « jury rectoral ») en les adaptant aux spécificités de l’enseignement supérieur agricole.

Cet amendement est inspiré des propositions du CNEAP.

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