Publié le 30 avril 2024 par : Mme Laporte, les membres du groupe Rassemblement National.
Supprimer le seixième alinéa.
L'objet du présent sous-amendement est d'exclure les entreprises d'assurances et de capitalisation et leurs groupements de la liste des personnes morales pouvant être membres d'un groupement foncier agricole d'épargne.
Prenant acte des risques de dérives induits par la rédaction initiale de l'article 12 du projet de loi, l'amendement n° CE3395 transforme le groupement foncier agricole d'investissement en groupement foncier agricole d'épargne. Cette refonte en profondeur de l'article réserve la nouvelle forme de société créée à une liste limitée d'associés autres que les exploitants agricoles. Les personnes habilités à intégrer un GFAE sont ainsi essentiellement des acteurs publics (collectivités territoriales, caisse des dépôts et consignation) et des organismes pleinement intégrés dans l'économie agricole (SAFER, coopératives agricoles, SIC agricoles).
Dans ce contexte, la possibilité prévue au 5° de l'article L. 322-25 pour les compagnies d'assurances d'intégrer un GFAI sont peu cohérentes avec la logique globale de l'amendement qui tend à prévenir le risque d'une financiarisation de la propriété foncière agricole. Aussi, il convient de supprimer cette disposition.
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