Publié le 29 avril 2024 par : M. Girardin, M. Lavergne, M. Lecamp, Mme Le Peih.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de ne pas sanctionner les personnes qui, pour la première fois et par méconnaissance, ont porté atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées, d'habitats naturels ou de sites d'intérêt géologique au sens de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, cette absence de sanction ne pouvant être retenue en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d'étudier la possibilité d'instaurer un "droit à l'erreur" au bénéfice des personnes qui auraient porté atteinte, pour la première fois et par méconnaissance, à une espèce protégée (animale ou végétale), à un habitat naturel ou à un site d'intérêt géologique.
Ce droit à l'erreur a été instauré dans notre corpus législatif par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (dite "loi ESSOC"), au bénéfice des usagers de l'administration (cette disposition étant d'ailleurs désormais codifiée à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration). S'il peut arriver que certains dommages soient causés à l'environnement, notamment par des exploitants agricoles, il convient de différencier les dommages causés sciemment, par négligence coupable ou réitérés, de ceux qui n'auraient été commis que par inadvertance, voire en application d'une législation existante mais mal interprétée par l'intéressé (on peut penser aux obligations légales de débroussaillement). Il pourrait être opportun, de fait, d'étudier la possibilité d'introduire dans le code rural et de la pêche maritime (ou dans tout autre code que le Gouvernement pourra trouver idoine) un droit à l'erreur qui permettrait ainsi au contrevenant de ne pas être sanctionné, sauf à ce que sa mauvaise foi ou une fraude n'ait été prouvée.
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