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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE3318 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : Mme Klinkert, M. Marion, M. Margueritte, Mme Decodts, M. Ledoux, Mme Piron, Mme Kochert, M. Haury, M. Ardouin, Mme Liliana Tanguy, M. Ott, M. Mournet, Mme Lemoine, M. Boudié, M. Vuibert, M. Reda, M. Giraud.

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I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Préserver la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles revêt une importance capitale pour garantir la pérennité de ces exploitations.
Actuellement, lorsqu'une transmission à titre gratuit de terres ou vignes louées à long terme est effectuée (donation ou succession), une exonération fiscale de 75 % est accordée, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
Cependant, il est constaté que la transmission à titre gratuit d'entreprises bénéficie d'une exonération de 75 % sans plafond, ce qui n'est pas le cas pour le capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole. Cette disparité crée un frein important aux transmissions d'exploitations, en particulier dans un cadre familial, malgré la valeur élevée de ce capital au regard de sa rentabilité effective.
Pour favoriser la stabilité du foncier viticole et lever ce frein aux transmissions, le présent amendement propose d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, sous condition de leur engagement à conserver ces biens pour une longue durée.

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