Publié le 26 avril 2024 par : M. Armand, Mme Chantal Bouloux, M. Cormier-Bouligeon, M. Cosson, Mme Delpech, Mme Dubré-Chirat, M. Emmanuel, M. Fait, M. Giraud, Mme Iborra, Mme Klinkert, Mme Lasserre, Mme Lingemann, M. Margueritte, M. Mazars, M. Pacquot, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Riotton, M. Rousset, M. Vuibert.
Au 4° de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après les mots : « ces avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».
Cet amendement vise à ce que les délibérations de l’autorité environnementale dans l’élaboration de ses avis sur des projets, plans ou programmes soient rendues publiques. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, le manque de transparence dans le processus d’élaboration de ces avis est regrettable. Il s’agit donc de redonner de la transparence à ce processus qui entraîne des conséquences sur les projets montés en agriculture dans le cadre de la procédure d’autorisation environnement.
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