Publié le 26 avril 2024 par : M. Rousset, M. Mazars, M. Armand, Mme Decodts, Mme Chantal Bouloux.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2 41‑6 est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l’autorité d’un vétérinaire ou de sa structure, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci. »
Cet amendement simplifie l’écriture de la délégation de compétences aux élèves des écoles vétérinaires en supprimant la référence à la continuité de gestion du cabinet par son vétérinaire référent tout en renforçant la responsabilité de sa structure.
En effet, les possibilités ouvertes aux élèves vétérinaires de remplacer leur vétérinaire référent sont à encadrer pour assurer le meilleur soin aux animaux. Cela étant, il existe aujourd’hui une double limite tenant à la disponibilité du vétérinaire référent.
Cet amendement vient, d’une part, élargir la tutelle au cabinet vétérinaire au sein duquel ce dernier existe afin d’élargir les possibilités ouvertes par l’exercice coordonné. D’autre part, il supprime la référence à la continuité de gestion pour ouvrir la possibilité pour un élève vétérinaire d’intervenir dans les cas où son vétérinaire référent serait en arrêt, en ouvrant la possibilité qu’un recours d’urgence au vétérinaire référent puisse revenir à un autre vétérinaire de la structure d’exercice.
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