Publié le 26 avril 2024 par : M. Mazars, M. Rousset.
À l’alinéa 3, après les mots :
« les établissements publics d’enseignement supérieur agricole »,
insérer les mots :
« et privés sous contrat ».
Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés sous contrat avec l’État participent au service public d’éducation et de formation, conformément aux dispositions de l’article L 813‑1 du Code rural et de la pêche maritime.
A ce titre, le présent amendement entend reconnaître aux établissements privés d’enseignement supérieur agricole, au même titre que les établissements publics d’enseignement agricole, la faculté d’accréditation pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance du diplôme « Bachelor Agro ».
Il convient ainsi de valoriser la qualité des formations dispensées dans nos territoires par les établissements privés d’enseignement agricole.
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