Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE3092 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon.

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I. – Le XXXVII de la section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2025 à 2028 au cours desquelles elles ont fait l’objet d’une certification de gestion durable des haies, dont les conditions de délivrance sont fixées par décret, qui implique une continuité dans le temps des étages de végétation, une largeur minimale de houppier ou un potentiel de développement de la végétation, ainsi que le maintien d’une emprise ligneuse au sol minimale associée à un ourlet enherbé et permet le renouvellement des arbres et arbustes dans un équilibre avec le prélèvement de biomasse éventuel.

« II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’élève à 3 500 €.
« B. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I du présent article est subordonné, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre des années 2025, 2026, 2027 ou 2028, un décret prévoit que le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable au titre des années considérées. »

I bis – Avant le 15 septembre de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente mesure fiscale inscrite à l’article 244 quater L bis du Code général des impôts. L’évaluation permet notamment l’identification non nominative par décile de chiffres d’affaires, nombre de salariés et salariés, et pour chaque département, des bénéficiaires du présent crédit d’impôt, et permet également d’évaluer leur bénéfice éventuel d’autres mesures de faveur de fiscalité générale ou rattachées à la mission Agriculture.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour l’État du même I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de prévoir un crédit d’impôt pour les exploitations agricoles bénéficiant de la certification de gestion durable des haies.

Les dispositifs d’aides publiques à la gestion durable des haies sont aujourd’hui insuffisamment incitatifs pour les agriculteurs, à l’image du « Bonus Haies » de l’éco-régime de la PAC dont le montant est trop faible, ou inégalement développés sur les territoires, à l’image des MAEC Biodiversité sur la gestion durable et sylvicole des haies, ou des paiements pour services environnementaux mis en œuvre par les agences de l’eau.

Il apparaît donc nécessaire de créer un nouveau mécanisme incitatif, accessible largement, ce que permet un crédit d’impôt, qui serait cumulable avec le crédit d’impôt relatif à l’agriculture biologique ainsi qu’avec les autres aides nationales et européennes.

En plus de ce que propose l’amendement CE2535, le présent amendement sollicite via le I bis un suivi affiné par rapport annuel, avec des informations à produire sur les bénéficiaires dudit crédit d’impôt. Ce faisant, nous reprenons et mettons l’accent sur une recommandation de la Cour des comptes spécifique aux dépenses fiscales dans le domaine agricole, à la hausse encore en 2023 : depuis plusieurs exercices budgétaires la Cour demande qu’enfin le Gouvernement mette à disposition des données sur les bénéficiaires des différentes mesures fiscales, dont nous relevons qu’elles sont largement accentuées depuis 2017 et peu ou pas conditionnées socialement et écologiquement : « Ces constats amènent la Cour à réitérer la recommandation émise dans le cadre de l’analyse budgétaire de la mission pour les années 2020, 2021 et 2022, à savoir que les efforts de meilleure connaissance des dépenses fiscales devraient s’étendre à celle des bénéficiaires » (Analyse de l’exécution budgétaire 2023, Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »p. 44).

Tel est l’objet de cet amendement, issu des travaux du sénateur Daniel Salmon.

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