Publié le 26 avril 2024 par : Mme Pochon.
Après la troisième occurrence du mot : « prix, », la fin du 1° du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article. »
Les dispositions des lois EGALIM ont rendu la contractualisation obligatoire pour une grande
partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais n’ont donné aucune
précision quant au prix du contrat. Or, l’absence d’effet des lois EGALIM sur les prix payés
aux producteurs a démontré que l'existence d'un contrat ne permet en rien de renverser le rapport de forces entre producteurs et premier acheteur, et ainsi de mieux rémunérer les
agriculteurs. Le présent amendement préserve ainsi la liberté des deux parties à négocier le
prix de contrat, à condition que celui-ci ne soit inférieur au coût de production, incluant la rémunération.
Par ailleurs, le mécanisme de prix abusivement bas ne pouvant pas s'appliquer aux
coopératives, cet amendement est nécessaire à la prise en compte réelle des coûts de
production dans ces structures. En effet, selon l'article L-631-24-3 du code rural, soit les
coopératives sont concernées par la contractualisation et donc les dispositions du présent
amendement, soit elles ne le sont pas, à la condition que « leurs statuts, leur règlement
intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des
dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 » que le présent amendement complétera.
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