Publié le 26 avril 2024 par : Mme Pochon.
Le 4° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, la commune peut admettre la construction de résidences démontables constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs, au sens de l’article R. 111‑51 du présent code, lorsqu’elles constituent le domicile d’un exploitant agricole et qu’elles accueillent le siège de son exploitation. »
Cet amendement de repli vise à faciliter l’accès à l’habitat réversible en permettant à la commune de délibérer sur l’installation d’une résidence démontable pour un agriculteur, en cas de diminution de la population.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.