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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE2973 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : Mme Pochon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le 2° bis de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter En l’absence de bâtiment habitable existant sur l’exploitation agricole, les constructions démontables constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs, au sens de l’article R. 111‑51 du présent code, lorsqu’elles constituent le domicile de l’exploitant agricole et qu’elle accueille le siège de son exploitation ; ».

Exposé sommaire :

La difficulté à trouver un logement en bon état, peu coûteux, peu énergivore et proche de l’exploitation freine de nombreux candidats à l’installation, en particulier les non issus du milieu agricole qui constituent le principal vivier de candidats à l’installation. Cette situation est encore aggravée par la pression immobilière sur les régions les plus touristiques, réduisant l'offre de logements disponibles tout en augmentant fortement les prix à la location. Ces difficultés concernent également les travailleurs agricoles saisonniers.

Actuellement, la construction en zone Agricole d’un logement de fonction pour le chef de l’exploitation peut être autorisée dans le cas où la présence de l’agriculteur sur l’exploitation est indispensable à l’exercice de son activité (articles R.151-23, R.161-4, L.111-4 du Code de l’urbanisme). Dans le cadre de sa demande d’autorisation, le demandeur doit apporter la preuve que sa présence permanente sur site est nécessaire. Aujourd’hui, seules les activités de production animale (pour la surveillance, le vêlage, la traite…) ou des cultures spécifiques nécessitant des soins constants sont reconnues comme nécessitant une présence rapprochée pour un bon fonctionnement de l’exploitation agricole.

Une dérogation de construction en zone A doit être obtenue préalablement auprès de la chambre d’agriculture et trois points sont examinés :

- La réalité du statut d’agriculteur (activité principale, seuil minimal d’installation)

- La nécessité de la présence rapprochée et permanente de l’exploitant

- L’adéquation entre l’activité de l’exploitation et les caractéristiques de la demande de construction (surface de la maison). La surface de la maison d’habitation peut être examinée tout comme la résidence actuelle du demandeur.

Or, les critères des chambres d'agriculture pour l'autorisation dérogatoire de construire sur terrain agricole pour un exploitant ne présume que d'une construction "en dur" sur des fondations.

Dans ce contexte, il convient de simplifier l’accès au logement pour les nouveaux installés quel que soit le type de production en facilitant le développement des habitats réversibles.

Sans emprise ni imperméabilisation du sol, et permettant sa désinstallation en cas d’arrêt de l’activité agricole, l’habitat réversible respecte la réglementation ZAN tout offrant une solution concrète et accessible aux candidats à l’installation agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l’habitat réversible.

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