Publié le 26 avril 2024 par : M. Thiériot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant
IV. – Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 m ou les déclarations en-deçà de 200 m. »
Cet article a pour but de réhausser les seuils de la nomenclature IOTA pour la protection et la consolidation des berges par des techniques autres que végétales vivantes.
Un des objectifs du gouvernement, retranscrit dans le pacte en faveur de la haie, est la simplification des règlementations autour des haies.
De plus, le gouvernement, dans ce même document, énonce qu’”une vision dynamique de l’évolution du linéaire de haie est nécessaire”.
Ainsi, le rehaussement des seuils vise à répondre aux exigences du Pacte en faveur de la haie.
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