Publié le 26 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon.
Après l’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑3-1. – Les haies en bordure d’un chemin rural sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé. Leur suppression ne peut intervenir sans l’autorisation de la commune. »
L'objet de cet amendement est de clarifier le régime de propriétés des haies en bordure de chemins ruraux. La protection de ces haies, et ainsi celle des chemins auxquels elles sont associées, est rehaussée par cette propriété publique, et l'interdiction de détruire la haie sans autorisation de la commune. Le rédactionnel n'exclut pas que les autres autorisations, prévues notamment par le code de l'environnement, soient nécessaires pour autoriser la destruction de ces haies.
Ce nouveau régime confèrera en pratique des missions supplémentaires aux collectivités pour l'entretien de ces haies, quoi qu'à moyen constant pour assurer la recevabilité financière de l'amendement. Cet amendement va donc de pair avec l'amendement CF2295 porté par le groupe écologiste au dernier projet de loi de finances pour accroître les moyens des collectivités afin qu'elles puissent convenablement entretenir chemins ruraux et haies.
Tel est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.