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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE2517 (Adopté)

(7 amendements identiques : CE2896 CE3379 CE2917 CE2533 CE2483 CE2937 CE2421 )

Publié le 26 avril 2024 par : M. Bolo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. »

Exposé sommaire :

En écho aux facultés ouvertes aux établissements publics, cet amendement vise à permettre aux établissements d’enseignement supérieur agricole privés de préparer ou d’être accrédités pour dispenser un « Bachelor Agro » en partenariat avec un lycée agricole, public ou privé.

L’article 5 du projet de loi prévoit que les lycées agricoles, publics ou privés, et les établissements publics d’enseignement supérieur puissent être accrédités, conjointement, pour dispenser un« Bachelor Agro », nouveau diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie.

Si le projet de loi prévoit bien l’accréditation des lycées agricole privés, il ne prévoit pas la possibilité d’accréditer les établissements d’enseignement supérieur agricole privés.

Ces établissements concourent aux missions de service public de l’enseignement supérieur agricole, dans les conditions prévues à l’article L. 813‑10 et suivants du code rural et de la pêche maritime, issues de la « Loi Rocard ». Ils passent avec l’État, représenté par le ministre chargé de l’agriculture, un contrat aux termes duquel celui-ci s’engage à participer financièrement aux formations assurées par ces établissements. Ce sont des établissements particulièrement reconnus et appréciés dans les territoires.

En outre et par cohérence, le « Bachelor Agro » étant un diplôme national, l’amendement prévoit, pour les établissements d’enseignement supérieur agricole privés, des conditions particulières de contrôles des connaissances et des aptitudes, qui seront validées préalablement par le ministère chargé de l’agriculture, la délivrance du diplôme restant de la compétence de l’État.

L’amendement prévoit également la possibilité de dispenser le « Bachelor Agro » dans le cadre d’une convention de coopération entre un établissements d’enseignement supérieur agricole public et un établissement d’enseignement supérieur agricole privé, conclue sur la base de l’article L.812‑4 du code rural et de la pêche maritime dont la rédaction est actualisée.

Cette modalité reprend les principes des modalités prévues à l’article L.613‑7 du code de l’éducation pour les établissements relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur (procédure dite du « jury rectoral ») en les adaptant aux spécificités de l’enseignement supérieur agricole.

Cet amendement est inspiré des propositions du CNEAP.

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