Publié le 26 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Batho.
Supprimer l'alinéa 25.
Cet alinéa prévoit qu’un projet de destruction de haie qui s'insère dans une procédure d'urbanisme et qui est également concerné par les législations de l'article L. 412-24, n'aura pas à suivre le régime de la procédure unique proposée, si la procédure d'urbanisme couvre ces dernières par application des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’urbanisme. Cette disposition est contraire à l'objectif poursuivi d'un guichet unique et mérite d'être supprimée.
Cette exception à la procédure unique concerne seulement les projets situés sur un territoire en instance de classement ou classé réserve naturelle. En effet, il faut que la
procédure d’urbanisme tienne lieu des législations listées à l’article L. 412-24. Or, la seule procédure listée par les articles R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, et figurant
également à l’article L. 412-24 du code de l’urbanisme, concerne les projets situés sur un territoire en instance de classement ou classé réserve naturelle, pour lesquels le permis
d’urbanisme vaut également autorisation spéciale au titre des articles L.332-6 et L.332-9 du code de l’environnement (voir article R.425-4 du code de l’urbanisme).
En outre, cet alinéa émet une réserve pour les projets soumis aux déclarations du point 9. Ce sont les projets situés dans un espace boisé classé (article L. 113-1 du code de l’urbanisme) ou identifié comme présentant un intérêt de préservation (articles L. 151-19 ou L. 151-23 du code de l’urbanisme), qui se situerait donc au sein d’un territoire en instance de classement ou classé réserve naturelle. Ces derniers sont soumis alors à la procédure de déclaration unique.
Ainsi, cette disposition est difficilement compréhensible et complexe à mettre en œuvre, tandis que son apport apparait fortement limité. C'est pourquoi il convient de la supprimer. Cet amendement a été travaillé avec l'AFAC et Artemisia.
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