Publié le 26 avril 2024 par : Mme Thomin.
Après l’alinéa 5, insérer les 16 alinéas suivants :
« I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe 1 et un article L. 732‑40‑1 ainsi rédigés :
« Sous‑paragraphe 1
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 732‑40‑1. – I. – Les assurés ayant observé les dispositions de l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant estimé de la pension de retraite dû par le régime de base d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles calculé à l’âge atteint à la date à laquelle l’assuré peut bénéficier d’une pension sans coefficient de minoration, tel que ce montant figure dans l’estimation indicative globale prévue au IV de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale la plus récemment effectuée.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.
« Lorsque la différence de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, ce montant fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire.
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° A À la première phrase du IV de l’article L. 161 17, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ; »
« 2° Le IV de l’article L. 161‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 732‑40‑1 du code rural et de la pêche maritime l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351 8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. »
« 3° Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à instaurer un bouclier social pour la retraite au bénéfice des exploitants agricoles qui font connaître au point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs "France services agriculture" leur intention de cesser leur activité et les caractéristiques de l’exploitation où ils l’exercent.
D'après la mutualité sociale agricole, à la fin de l'année 2023, 7 500 agriculteurs, malgré une vie de labeur, ne bénéficient pas de leur pension de retraite à la date souhaitée tout en ayant cessé leur activité professionnelle.
Ces ruptures de ressources sont intolérables et alimentent la défiance envers notre système de retraites, qui ne cesse de croître depuis plusieurs années. Selon un sondage Odoxa datant d’octobre 2023, les non‑retraités sont à peine 39 % à avoir confiance dans notre système de retraite.
Le débat qui s’est tenu à l’occasion de la réforme des retraites a largement contribué à accroître l’inquiétude de nos concitoyens. Outre le report de l’âge de départ et l’accélération du calendrier « Touraine », auxquels s’oppose une grande majorité de Français, de nombreuses mesures dites « d’accompagnement » n’ont pas encore produit leurs effets.
C'est par exemple le cas qui ont effectué des travaux d’utilité collective dont les trimestres validés à ce titre ne seront finalement pas pris en compte pour prétendre à un départ anticipé pour carrières longues sur décision du Gouvernement et en méconnaissance des recommandations formulées par les députés Paul Christophe et Arthur Delaporte dans leur mission "flash" de décembre 2022.
Aujourd'hui, les agriculteurs continuent de percevoir des pensions près de deux fois plus faibles que le reste de la population en dépit des difficultés qu’ils connaissent et plus de 50 % des dossiers de départ à la retraite des agriculteurs font l’objet d’un paiement après la date souhaitée de départ.
L'une des causes principales de ce phénomène réside dans la complexité de certains dossiers. Cette complexité est particulièrement aigüe pour les assurés polypensionnés, les assurés en situation d’invalidité qui demandent une reconnaissance médicale, les assurés aux carrières hachées ainsi que ceux ayant exercé une partie de leur carrière à l’étranger.
La proposition de cet amendement revêt deux intérêts principaux :
– d’une part, elle limite les situations de rupture de ressources en permettant à l’assuré de toucher une partie de sa pension dès le mois suivant son départ à la retraite et ce, même si sa demande de liquidation n’a pas été définitivement traitée par la mutualité sociale agricole ;
– d’autre part, elle renforce la confiance des assurés envers la mutualité sociale agricole qui doit traiter un nombre toujours plus important de dossiers malgré les constantes suppressions de postes qu’elles subissent.
Le bouclier social pour la retraite couvrirait nos agriculteurs qui font le choix de rendre service à la nation en contribuant à la politique de renouvellement des générations par leur signalement auprès de "France services agriculture".
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