Publié le 26 avril 2024 par : M. Descrozaille.
À l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « commun conformes à l’intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés ».
Les extensions d’accords interprofessionnels exposent trop souvent les interprofessions à des contraintes administratives qui en alourdissent déraisonnablement la procédure. Les autorités de tutelle exercent de plus en plus un pouvoir de jugement en opportunité que ne justifie pas le droit communautaire et introduit une forme de défiance inopportune vis-à-vis d’organismes dont, par ailleurs, le législateur attend beaucoup.
Ainsi la modification proposée de l'article L632-3 du code rural et de la pêche maritime a-t-elle pour objet de préciser que l'autorité administrative compétente doit apprécier l'accord interprofessionnel en fonction de la notion européenne, prévue à l’article 165 du règlement n°1308/2013 portant organisation commune de marchés (OCM), d'intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés par ledit accord.
Cette précision permet d'aligner le contrôle exercé par l'administration sur les objectifs économiques poursuivis par les interprofessions, renforçant ainsi la sécurité juridique de ces dernières dans leurs démarches d’extension. Cet amendement décline le principe de simplification des procédures administratives qui prévaut pour l’examen de ce Projet de Loi, en fournissant un critère objectif et dénué d’ambiguïté pour les autorités compétentes, et en se référant au critère d’ores et déjà prévu par la réglementation européenne.
En effet, les organisations interprofessionnelles agricoles regroupent des représentants des activités économiques des différents maillons de la chaîne de production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Leur mission principale est ainsi de défendre et de promouvoir les intérêts économiques des acteurs d’une filière agricole, en favorisant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des bonnes pratiques et de la transparence du marché. A ce titre, elles sont des actrices incontournables de la souveraineté de nos filières agricoles. Elles ne sauraient donc être soumises à un jugement de la part des autorités de tutelle sur la façon dont elles s’acquittent de cette responsabilité comme si elles devaient répondre d’enjeux qui sortent du cadre de leur représentativité.
En précisant que l'extension des accords interprofessionnels doit être évaluée en fonction de l'intérêt économique général des opérateurs économiques concernés, conformément à ce qui est prescrit par l’article 165 du règlement portant OCM, l'amendement assure la cohérence avec ce règlement directement applicable et reconnaît le mandat économique des interprofessions. Il met ainsi en avant le fait que les actions entreprises dans le cadre de ces accords doivent avant tout servir l’intérêt économique général des acteurs économiques des filières concernées, contribuant ainsi au renforcement de la compétitivité de l'ensemble des activités agricoles ainsi représentées.
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